Le régime de la participation aux acquêts reste encore relativement confidentiel. Il aurait pourtant pu devenir notre régime légal.
Quel est l’esprit de ce régime et quelles sont ses particularités ?
La participation aux acquêts concilie désir d’indépendance des patrimoines et protection du conjoint. En effet, durant la vie du régime, les époux sont en séparation de biens. C’est d’ailleurs bien souvent cette recherche d’indépendance des patrimoines qui incite des époux à se tourner vers un régime séparatiste.
Mais ce dernier offre souvent une protection insuffisante au conjoint survivant. C’est là que réside la force de la participation aux acquêts dont le dénouement se fera « dans un esprit communautaire ». Schématiquement, à la dissolution du régime, l’enrichissement global des époux sera partagé entre eux de manière égalitaire.
Régime simple à appréhender donc ? Dans l’esprit, oui, dans la pratique un peu moins.
L’enrichissement d’un conjoint se calculera par différence entre son patrimoine final et son patrimoine initial, dit originaire.
Le patrimoine originaire comprendra les biens détenus lors du mariage, ceux acquis par succession ou donation et les biens qualifiés de « propres par nature ». Les dettes grevant ces biens viendront en déduction. Un « état descriptif » des biens détenus par chacun lors du mariage devra être réalisé et actualisé si besoin.
Le patrimoine final se composera quant à lui des biens présents lors de la dissolution, et de ceux, non présents dans le patrimoine originaire, qui auraient été donnés sans l’accord du conjoint.
La principale difficulté résidera alors dans la valorisation du patrimoine originaire lors de la dissolution. En effet, les biens composant ce patrimoine seront estimés d’après leur valeur au jour de la liquidation du régime, et sur la base de leur état au jour du mariage ou de leur acquisition.
Imaginons un bien immobilier reçu par succession et valant, lors de la dissolution du régime, 1 M€. En l’absence d’amélioration spécifique, la valeur retenue dans les patrimoines originaire et final sera la même, à savoir 1 M€. Il n’y a ici pas d' »enrichissement » à partager, la plus-value « naturelle » du bien revenant au seul propriétaire.
Au contraire, des améliorations auront pu conduire à augmenter la valeur du bien, par exemple de 300 000 €. Dans le patrimoine originaire, la valeur retenue sera de 700 K€. Elle sera de 1 M€ dans le patrimoine final, soit un enrichissement dont le conjoint sera débiteur à hauteur de la moitié.
Si l’un des conjoints s’appauvrit durant le régime, il supportera seul ce déficit, mais restera potentiellement créancier de la moitié de l’enrichissement de l’autre. La créance de participation sera en principe payée en numéraire, mais peut donner lieu à un règlement en nature, opération supportant alors le droit de partage de 2.5%.
A l’instar d’autres régimes, des clauses spécifiques comme le partage inégal de l’enrichissement pourront être ajoutées. Certains biens, notamment professionnels, pourront par ailleurs être exclus du calcul de la créance. Attention de bien prévoir dans le contrat de mariage l’application de ces clauses en cas de divorce, afin d’éviter leur révocation de plein droit.
Malgré une complexité apparente, ce régime gagnerait donc à se développer dans la mesure où il offre un bon compromis entre séparation de biens et communauté.
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