Certains couples mariés sous un régime communautaire (communauté légale ou communauté universelle par exemple) ont fait le choix de souscrire un seul contrat d’assurance-vie, plutôt qu’un contrat chacun. Ils optent souvent pour un dénouement de ce contrat au second décès, plutôt qu’au premier décès.
Cela a pour avantage de ne pas dénouer le contrat au premier décès. Le conjoint survivant pourra donc se faire attribuer le contrat en totalité, et ainsi conserver l’antériorité fiscale du contrat.
Toutefois, les conséquences civiles et fiscales au décès du premier conjoint ne sont pas neutres.
L’arrêt PRASLICKA, rendu en 1992, a précisé que le contrat d’assurance-vie souscrit par des époux mariés sous un régime communautaire faisait partie intégrante de la communauté.
Cela signifie qu’au moment de la liquidation de la communauté, dans le cadre d’un divorce ou d’une succession, la valeur du contrat doit être intégrée à la masse à partager.
Toutefois, l’un des époux, en cas de divorce, ou le conjoint survivant, en cas de succession, peut demander à se faire attribuer le contrat.
Etant seulement propriétaire de la moitié de la valeur du contrat, il sera redevable d’une récompense à la communauté ou à la succession, selon le cas.
Le regard de l’Administration Fiscale a changé récemment.
Depuis 2010, en application de la réponse ministérielle BACQUET, l’Administration Fiscale considérait que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie attribués au conjoint survivant souscrits avec des revenus communs faisait partie de l’actif de communauté, et donc de l’actif successoral, soumis aux droits de succession.
Il en résultait donc que, lors de la succession, la valeur du contrat était taxable aux droits de succession. Cela posait un problème notamment aux enfants héritiers.
En effet, lorsque le conjoint survivant choisissait l’option successorale 100% du patrimoine successoral en usufruit, les enfants se voyaient attribuer la nue-propriété de la valeur du contrat. Ils devaient donc payer des droits de succession sur des sommes qu’ils n’allaient pas percevoir immédiatement.
Depuis 2016, la réponse ministérielle CIOT est intervenue et a mis un terme à la réponse ministérielle BACQUET. La réponse ministérielle CIOT prévoit que, pour les époux mariés sous un régime de communauté, le contrat d’assurance-vie alimenté par des deniers communs devra faire partie de l’actif de succession, pour moitié de sa valeur, mais qu’il ne sera pas le fait générateur de droits de succession.
La réponse ministérielle CIOT n’a qu’une portée fiscale.
En pratique
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès du premier époux, doit être intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, mais seulement pour le calcul de la masse à partager (d’un point de vue civil).
Elle ne doit pas être intégrée à l’actif successoral (d’un point de vue fiscal) pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.
Lors du dénouement du contrat à la suite du décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus aux articles 757 B et article 990 I du Code Général des Impôts dans les conditions de droit commun.
Malgré le traitement civil, la valeur de rachat des contrats d’assurance vie non dénoués ne constitue plus un élément de l’actif pour le calcul des droits de succession. Il en résulte une diminution de la base imposable par rapport à celle déterminée en application de la réponse ministérielle BACQUET.
Il s’agit là d’une bonne nouvelle pour les héritiers non exonérés, les enfants en particulier.
Ils laissent comme héritiers : sa femme Claudine, 68 ans, avec qui il est marié sous le régime de la communauté légale, et leur fils Eric.
Claudine opte pour la totalité de la succession en usufruit.
Selon le barème de l’article 669 du Code Général des Impôts, la valeur de l’usufruit est de 40 % de la valeur en pleine propriété.
Le patrimoine de la communauté est le suivant :
Avec l’application de la réponse ministérielle BACQUET, la situation aurait été la suivante :
Masse successorale :
300 000 € d’actifs de communauté
150 000 € de valeur du contrat d’assurance-vie
TOTAL : 450 000 €
Claudine reçoit 180 000 € en usufruit.
Eric reçoit 270 000 € en nue-propriété.
Masse successorale :
300 000 € d’actifs de communauté
150 000 € de valeur du contrat d’assurance-vie
TOTAL : 450 000 €
Claudine reçoit 180 000 € en usufruit.
Elle est exonérée de droits de succession, en sa qualité de conjoint.
Eric reçoit 270 000 € en nue-propriété.
Après abattement de 100 000 € sur la base taxable (article 779 du Code Général des Impôts), il doit s’acquitter de 32 194 €, alors qu’il ne perçoit rien sur la succession.
En application de la réponse ministérielle CIOT, la situation est la suivante :
Masse successorale :
300 000 € d’actifs de communauté
150 000 € de valeur du contrat d’assurance-vie
TOTAL : 450 000 €
Claudine reçoit 180 000 € en usufruit.
Eric reçoit 270 000 € en nue-propriété.
>> La situation est inchangée.
Masse successorale :
300 000 € d’actifs de communauté
TOTAL : 300 000 €
Claudine reçoit 120 000 € en usufruit.
Elle est exonérée de droits de succession, en sa qualité de conjoint.
Eric reçoit 180 000 € en nue-propriété.
Après abattement de 100 000 € sur la base taxable (article 779 du Code Général des Impôts), il doit s’acquitter de 14 194 €, alors qu’il ne perçoit rien sur la succession.
>>Il réalise une économie de droits de succession de 18 000 €.
La stratégie patrimoniale visant à souscrire conjointement un contrat d’assurance-vie doit être bien étudiée et verrouillée dès la souscription, afin d’en assurer les avantages et d’éviter des déconvenues lors du divorce ou de la succession.
Pour cela, il est préférable de s’entourer d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine,
qui saura élaborer une stratégie sur-mesure en fonction de votre situation et de vos besoins patrimoniaux.
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