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COMMENT PROTÉGER LE CONCUBIN OU PARTENAIRE DE PACS ?

Les partenaires de PACS et concubins ne détiennent aucun droit dans la succession de la personne avec laquelle ils vivent.

En cas d’achat en commun, s’il est réalisé en indivision, lors du décès de l’un des co-acquéreurs, le concubin ou partenaire de PACS survivant se retrouvera dans une situation d’indivision avec les héritiers du défunt.

L’Article 815 du Code Civil stipule que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

Donc, à tout moment un héritier indivisaire peut demander la vente du bien afin d’obtenir sa part sur le prix de vente.

Cette situation peut être très embarrassante pour le survivant, notamment en cas de présence d’enfants non communs qui demanderont probablement la sortie de l’indivision, et donc probablement la vente du bien.

Toutefois, il existe des solutions pour protéger le concubin ou partenaire de PACS survivant, notamment dans le cadre d’un achat immobilier. Nous en détaillons une ci-après, le démembrement croisé de parts de SCI.

Matériellement, l’acquisition d’un bien immobilier peut se faire par l’intermédiaire d’une SCI, dont les associés (partenaires de PACS ou concubins) détiennent chacun 50% des parts par exemple.

Pour améliorer la situation, il est possible de démembrer les parts de la SCI :

Chacun détient la nue-propriété de la moitié des parts de la SCI et l’usufruit de l’autre moitié des parts de la SCI.

D’un point de vue juridique

Exemple de Monsieur DUPONT et Mademoiselle DURAND, qui vivent en concubinage :

Ils créent la SCI du CLOS JOLI constituée de 100 parts à 1 € la part, numérotées de 1 à 100.

Monsieur DUPONT apporte 50 € lors de la constitution de la SCI.

Plutôt que de recevoir 50 parts en pleine propriété, il reçoit 50 parts en nue-propriété (numérotées de 1 à 50) et 50 parts en usufruit (numérotées de 51 à 100).

Sa concubine Mademoiselle DURAND apporte également 50 € lors de la constitution de la SCI.

Elle reçoit 50 parts en nue-propriété (numérotées de 51 à 100) et 50 parts en usufruit (numérotées de 1 à 50).


La SCI du CLOS JOLI achète un bien immobilier, grâce à un emprunt bancaire.

En cas de décès de l’un des concubins, le survivant aura la pleine propriété de la moitié des parts de la SCI, l’usufruit de son concubin décédé s’étant éteint, et il aura toujours l’usufruit de l’autre moitié des parts.

La reconstitution de la pleine propriété :

L’Article 617 du Code Civil stipule que l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier.

Exemple de Monsieur DUPONT et Mademoiselle DURAND

En cas de décès de Monsieur DUPONT :

Mademoiselle DURAND sera titulaire de la pleine propriété (nue-propriété + usufruit) des parts numérotées 51 à 100. En effet, l’usufruit de Monsieur DUPONT portant sur les parts 51 à 100 s’est éteint automatiquement à son décès.

Mademoiselle DURAND reste titulaire de l’usufruit des parts numérotées 1 à 50, car cet usufruit lui avait été attribué lors de la constitution de la SCI.

Elle est donc titulaire de la moitié des parts en pleine propriété et la moitié en usufruit.

Elle a donc la jouissance totale du bien immobilier jusqu’à son décès.

La nue-propriété des parts de Monsieur DUPONT est transmise à ses héritiers. Ces derniers auront la pleine propriété des parts de la SCI numérotées 1 à 50 lors du décès par la suite de Mademoiselle DURAND, car son usufruit s’éteindra automatiquement.

D’un point de vue fiscal

En l’absence de démembrement lors de la constitution de la SCI, le concubin survivant aurait pu recevoir l’usufruit des parts de son concubin décédé si celui-ci le lui était attribué par testament car, rappelons-le, les concubins ne sont pas héritiers l’un de l’autre, ni les partenaires de PACS.

Toutefois, cet usufruit aurait été soumis aux droits de succession, au taux de 60 % entre concubins.

Cette fiscalité, confiscatoire, n’aurait peut-être pas permis au concubin survivant de conserver le bien.

Le démembrement des parts dès la constitution de la SCI permet au concubin survivant de conserver la jouissance totale du bien sans aucune fiscalité. En effet, l’usufruit que détenait le concubin décédé était rattaché à la nue-propriété des parts du concubin survivant. L’usufruit rejoint la nue-propriété en franchise de droits.

Pour le cas des partenaires de PACS, le problème de fiscalité ne se pose pas puisqu’ils sont exonérés de droits de succession.

Cette solution permet donc au concubin survivant d’être correctement protégé. Il pourra ainsi continuer à user du bien immobilier sans avoir à acquitter des droits de mutation démesurés.

D’autre part, si les concubins avaient des enfants non communs, ceux-ci ne seront pas lésés. Ils recevront en pleine propriété la quote-part des parts de SCI que détenait leur parent décédé, lorsque le concubin sera décédé à son tour.


Cette solution est une des stratégies patrimoniales qui permettent de protéger le concubin ou partenaire de PACS, sans léser les enfants. D’autres solutions existent. Elles doivent être étudiées au cas par cas, en fonction de votre situation patrimoniale.

Contactez-nous au 07 89 71 37 28
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Alexandre YASSONOWSKI Conseiller en Gestion de Patrimoine picto linkedin profil equipe